Non soutenu.
Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf dans le cas où elle a été placée en garde à vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. À titre exceptionnel, pour des motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisit… (extrait)
Poursuivant la réflexion commencée lors de l’examen du projet de loi n° 463 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice en 2019 puis lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021, le présent amendement conforte à droit constant les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon … (extrait)