Rejeté.
Après l’article 400-1 du code de procédure pénale, il est ajouté un article 400-2 ainsi rédigé : « Art 400-2. - À peine de nullité d’ordre public, les audiences ne peuvent se poursuivre au delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires alors non examinées à une audience ultérieure. »
Dans certains tribunaux judiciaires, les audiences correctionnelles ayant débuté à 13 h 30 se terminent régulièrement au-delà de 21 heures, souvent au-delà de 23 heures et même parfois au-delà de minuit. Si l’on peut admettre que certaines audiences dépassent 21heures, cette situation devient indigne dès lors que la justice est rendue par des magistrats épuisés par 10 heures d’audience continue. S… (extrait)