Rejeté.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est ».
Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense et le contradictoire en prévoyant la présence systématique de l’avocat dans le cadre de l’entretien de garde à vue (GAV). Actuellement, la présence de l’avocat en garde-à-vue n’est obligatoire que sur la demande de la personne gardée-à-vue. Pourtant, l’entretien et la présence de l’avocat de l’avocat au cours de l’audition est indispensable … (extrait)