Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 48-2 ainsi rédigé : « Art. 48-2. - Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d’exploitations statistiques, à accéder aux données ou aux informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de donné… (extrait)
Il est parfois difficile d’obtenir des éléments statistiques fiables permettant de dresser un constat objectif sur l’évolution de certaines problématiques. L’autorité de la statistique publique (ASP), a déploré plusieurs fois dans ses travaux que des refus soient opposés aux services statistiques ministériels de la justice, mais aussi de l’intérieur, pour l’accès aux données sur les procédures jud… (extrait)