Au premier alinéa de l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».
Le présent amendement est une mesure de simplification et d’amélioration des conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Il prévoit, d’une part, la suppression de la distinction opérée entre les assesseurs titulaires et suppléants et, d’autre part, l’absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat incompatible avec les fonctions d’asse… (extrait)