Adopté.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, devant le tribunal des affaires économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procéd… (extrait)
Cet amendement clarifie les conditions dans lesquelles une partie peut être représentée devant le tribunal des activités économiques. La représentation par avocat demeure le principe, mais elle est écartée lorsque la demande porte sur une créance inférieure à 10 000 euros, ainsi que dans certaines matières : procédures collectives, litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des société… (extrait)