Rejeté.
Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant : « Une justice pénale de qualité impose que le ministre de la justice et tout membre du Gouvernement se dessaisissent au profit de la Haute autorité de transparence de la vie publique, pour la procédure d’agrément des associations visées à l'article 2-23 du code de procédure pénale en application de critères objectifs définis par son règlement général. »
Cet amendement vise à garantir l'indépendance de la décision d'agrément donnée à une association pour se porter partie civile dans les affaires judiciaires de suspicion de corruption. Les associations agréées de lutte contre la corruption dispose d'un droit pour agir en justice dans des affaires de corruption présumée, et notamment en cas d’inaction du parquet. Or, l'associtation Anticor s'est vue… (extrait)