Rejeté.
Après l’article 57-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé : « Art. 57-2. - Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté. « S’il existe contre la personne des raisons plau… (extrait)
"Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NUPES souhaitent renforcer les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de la personne peut y assister. Il s'agissait d'une proposition formulée par le groupe majoritaire et adoptée par l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi ""confiance dans les in… (extrait)