Rejeté.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est ».
Les auteurs de cet amendement soutiennent une préconisation du Conseil national des barreaux visant à renforcer les droits de la défense et le contradictoire en prévoyant la présence systématique de l’avocat dans le cadre de l’entretien de garde à vue. Actuellement, la présence de l’avocat en garde à vue n’est obligatoire que sur la demande de la personne gardée à vue. Pourtant, l’entretien et la … (extrait)