Rejeté.
Le premier alinéa du I de l’article 77-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « I. - Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux qui vise à renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.