Rejeté.
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par des articles 10-7 et 10-8 ainsi rédigés : « Art. 10-7. - En matière pénale, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales impos… (extrait)
Le présent amendement tend à créer un mode de communication électronique applicable pour toutes les procédures pénales. Le respect du contradictoire et les droits de la défense étant des principes cardinaux de notre ordre juridique, leur observance doit être gardée et favorisée. La communication des actes de procédure à toutes les parties en temps utile est nécessaire au respect de ces principes. … (extrait)