Non soutenu.
Le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-15-3 ainsi rédigé : « Art. 706-15-3. - En matière pénale, pour ce qui regarde les dommages corporels, le demandeur ne peut se voir opposer l’irrecevabilité de son action pour n’avoir pas mis en cause les organismes sociaux avant que le président du tribunal ne l’ait informé de la nécessité de cette mise en cause au jour de l’audience et n’ait renvoyé l’examen de l’affaire à une date suffisamment éloignée pou… (extrait)
Les dommages corporels constituent le préjudice le plus grave que peut subir une personne et ses effets sont bien souvent permanents voire peuvent empirer avec le temps. L’enjeux que représente le jugement est donc immense pour la victime. Or, en cas de dommage corporel, l’absence de mise en cause (articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale), entraîne l’irrecevabilité de l’action et … (extrait)