Rejeté.
Le premier alinéa de l’article 77-1-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les réquisitions relatives à l'identification des utilisateurs de services de communications électroniques font l’objet d’une transmission au procureur de la République ».
Cet amendement vise à ce que les demandes d’identification d’un abonné d’une ligne téléphonique formulées par un officier ou un agent de police judicaire dans le cadre d’une enquête préliminaire fassent l’objet d’une transmission systématique au procureur de la République. Dans le cadre d’une enquête, les officiers ou agents de police judiciaire peuvent procéder à un certain nombre de réquisitions… (extrait)