Adopté.
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction », les mots : « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».
La saisine de la CIVI est soumise à un délai de forclusion de 3 ans à compter de la date de l’infraction (article 706-5 du code de procédure pénale). Ce délai peut toutefois être prorogé jusqu’à 1 an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. La Commission du Sénat a ajouté à juste titre un … (extrait)