L’article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d’application des peines peut, sur demande d’un chef d’établissement pénitentiaire, ordonner le port d’entraves pour tout déplacement au sein d’un établissement de prisonniers particulièrement dangereux. »
Les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, qui traitent des conditions dans lesquelles le port d'entraves est permis, paraît restrictif au vu des impératifs liés à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires. Il paraît donc opportun de permettre, sous contrôle du juge, ce port par des prisonniers particulièrement dangereux lors de leurs déplacements à l'intérieur de c… (extrait)