Rejeté.
L’article L. 231-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé : « Art. L. 231-3. - Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont inamovibles. En conséquence, aucun magistrat de ces tribunaux et cours ne peut recevoir, sans son consentement, une nouvelle affectation. « À leur demande, ces magistrats sont, en cas de réintégration dans le corps à l’issue d’une période de détachement, de mise à disposition ou de disponibilité, affectés de plein droit d… (extrait)
Il est ici proposé de consacrer explicitement, pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la règle de l’inamovibilité, en des termes identiques à ceux utilisés par la loi organique portant statut des magistrats judiciaires. Il est en outre précisé que tout magistrat retrouvant des fonctions juridictionnelles au sein du corps après exercé des fonctions ex… (extrait)