Amendement n° 412 de M. Raphaël Schellenberger à l'article 2

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « La phase d’examen et de consultation ne peut excéder une durée de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de suspension et de prorogation de la durée de la phase d’examen ».

L'exposé des motifs

L’objet du présent amendement est d'encadrer dans un délai de 3 mois la phase d’examen et de consultation exprimée dans l’étude d’impact. Or en l'espèce, l’alinéa 19 de l'article 2 ne prévoit un délai maximal de 3 mois que pour la phase de consultation, rien n’étant précisé s’agissant de la phase d’examen. Ce sont donc les dispositions réglementaires actuellement en vigueur qui doivent continuer à… (extrait)