Supprimer cet article.
Cet article précise que pour les marchés au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Le code de la commande publique prévoit, sauf exception, l’obligation d’allotissement des marchés (c’est-à-dire que les marchés sont passés en lots sépar… (extrait)