Rejeté.
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 29 les trois phases suivantes : « La durée maximale de la phase d’examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis. »
La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards : - Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois. Or, à défaut de cette menti… (extrait)