Retiré.
Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants : « c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l’autorité compétente. »
Le présent amendement vise, dans un objectif d'accélération des procédures, à fixer un objectif d’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale pour tout porteur de projets à 18 mois maximum.