Rejeté.
Après l’article L. 324-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 324-11 ainsi rédigé : « Art. L. 324-11. - Dans chaque département, l’État désigne un établissement public foncier local comme mentionné à l’article L. 324-1, ou un établissement public foncier de l’État mentionné à l’article L. 321-1, référent de la politique de gestion et de réhabilitation des friches. Il peut être sollicité par l’ensemble des collectivités territoriales du département, y compris celles qui ne sont pa… (extrait)
Le présent amendement vise à désigner dans chaque département un établissement public foncier responsable et référent de la politique de la réhabilitation des friches. Cet établissement public foncier pourra ainsi assurer un rôle de conseil et de référent à l'égard des collectivités au sein de chaque département, y compris pour les communes non couvertes par un EPF. Nous pensons qu'il est crucial … (extrait)