Rejeté.
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 131-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-2. - Lorsque l’administration doit décider d’un projet ou prendre une décision selon un texte qui lui impose de recueillir les observations du public, elle met en œuvre une large information et facilite l’accès au dossier. Elle permet la participation du public pour formuler des observations y compris par la voie électronique. Lorsq… (extrait)
Amendement rédigé en collaboration avec l’association Arcana. Il existe de nombreuses procédures d’enquêtes publiques et certaines sont encore organisées sans obligation d’informer largement le public de leur ouverture, ou ne prévoient pas l’utilisation de la voie électronique pour formuler des observations. Le chapitre 1 du Titre II du CRPA définit par l’article L131-1 les principes généraux conc… (extrait)