Rejeté.
Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2024 établissent, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et maintiennent à jour, un état de leurs actifs relevant de la définition d’une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. Cet état est transmis à l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de chaque friche ou, le cas échéant, à la commune d’implantati… (extrait)
Par cet amendement, nous proposons que les entreprises publiques et les sociétés de plus de 250 salariés tiennent un état actualisé de leurs actifs relevant de la définition d’une friche. Cet amendement propose également de transmettre le document faisant état de leurs actifs considérés comme friches à l'établissement public de coopération intercommunale compétente ou à défaut à leur commune d'imp… (extrait)