Rejeté.
Le I de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « I. - Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules d’une masse à vide inférieure à 1,8 tonne et, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes… (extrait)
Cet amendement vise à imposer une limite de poids des véhicules acquis par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 de 1,8 tonnes. En effet, le poids est un facteur déterminant dans la consommation énergétique des véhicules et le limiter permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. De plus il faut inciter les constructeurs a… (extrait)