Rejeté.
Le I de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules électriques ou hybrides, ceux-ci ne peuvent être équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »
Cet amendement vise à limiter la capacité des batteries des véhicules électriques considérés comme à faibles ou très faibles émissions. Les véhicules électriques ont une empreinte carbone liés à leur fabrication très importante en grande partie à cause de la fabrication de leur batterie. En limitant la capacité de cette batterie on limite l’impact carbone des véhicules. Aussi les véhicules à batte… (extrait)