Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Le I de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l… (extrait)
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose a minima le rétablissement de l'article 13 bis adopté par le Sénat, qui prévoyait que pour l'achat ou l'utilisation de véhicules, les acheteurs publics recourent à une part minimale, définie par décret, de véhicules rétrofités (c’est-à-dire des véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à b… (extrait)