Rejeté.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2112-4-1. - L'acheteur peut imposer que les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible acquis ou utilisés dans le cadre d’un marché aient été ainsi transformés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de permettre aux acheteurs publics d’imposer le fait que le retrofit des véhicules thermique qu’il possède se fasse sur le territoire de l’union européenne.