Rejeté.
La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2112-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2112-4-1. - L’acheteur peut imposer que les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre d’un marché aient été assemblés sur le territoire des États membres de l’Union européenne. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de permettre aux acheteurs publics d’imposer que l’assemblage des véhicules acquis soit fait sur le territoire de l’Union européenne.