Rejeté.
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-5 ainsi rédigé : « Art. L. 131-5. - Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 est composé pour une part supérieure à 10 % de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu un label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique selon des critères définis par décret. »
Le présent amendement a pour objectif de réorienter les fonds d'assurance-vie pour entamer une véritable transition écologique. Ils avoisinent la somme de 2 000 milliards d'euros en France. Aujourd'hui les exonérations ou l'imposition réduite sur les produits rattachés aux contrats d’assurance-vie représentent un coût annuel de près de 1,3 milliard d’euros pour les finances publiques. Au lieu d'êt… (extrait)