Rejeté.
À l’article L. 2112-4 du code de la commande publique, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « national, puis, subsidiairement, ».
L'article L211-4 de la commande publique donne la possibilité aux acheteurs d'imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne, notamment pour des raisons environnementales. Le but de cet amendement, dans une logique de localisme et afin de garan… (extrait)