Rejeté.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-9-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-10-1. - L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en accord avec les missions mentionnées au 2° de l’article L. 131-3, pilote dans le cadre de ses missions et élabore à travers des études et l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541-9-10, un schéma directeur national du réem… (extrait)
Cet amendement est en cohérence avec notre volonté de créer des projets territoriaux d'industrie circulaire, dont l'objectif avait été validé par les Sénateurs lors de l'examen du projet de loi dans la chambre haute. La création d'un schéma directeur du réemploi et de la réutilisation en France pour co-construire des synergies entre les différentes parties prenantes du secteur du réemploi et de la… (extrait)