Rejeté.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-9-11 ainsi rédigé : « Art. 541-9-11. - Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels. « Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non reno… (extrait)
Cet amendement vise à assurer une véritable économie circulaire intégrée au sein des sites industriels. Établir une stratégie et une planification à l’échelle de l’entreprise permettra de faciliter et compléter la mise en place des plans d’économie circulaire territoriaux. La publication de ces plans permettra d’assurer la transparence et l’efficacité des efforts mis en œuvre par les acteurs indus… (extrait)