Non soutenu.
Compléter l’alinéa 6 par les mots : « qui comprend les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux ».
Dans le cas où un résidu de production est produit par une plateforme industrielle, définie à l’article L. 515-48, et où son utilisation dans cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine,… (extrait)