Rejeté.
Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214-1 et L. 214-24 du même code peuvent bénéficier du label « réindustrialisation verte ». Ce label garantit que les sociétés de gestion et les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la réindustrialisation bas carbone sur le territoire français. Le référentie… (extrait)
Le présent amendement propose de créer un label "réindustrialisation verte" pour les fonds d'investissement dirigeant une partie de leurs actifs vers le financement de la réindustrialisation bas carbone sur le territoire français.