Rejeté.
À l’alinéa 5, après le mot : « sous-produit, » insérer les mots : « à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article et qu’il soit utilisé pour produire des substances ou objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire et ».
Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la conformité de cette nouvelle disposition, avec le droit européen d’une part et d’autre part avec les objectifs ciblés dans l’exposé des motifs du projet de loi et lors des débats au Sénat et lors de la Commission Spéciale Economie circulaire. En ce qui concerne la conformité avec la réglementation européenne : l’article 5 de la Directive 2008/9… (extrait)