A l'alinéa 5, après les mots : « ce résidu est réputé être un sous-produit, » rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. »
Le présent amendement vise à remettre en cohérence les dispositions de l’article 4 sur les plateformes industrielles avec la réglementation en vigueur pour la réutilisation d’un résidu de production en tant que sous-produit. Bien que la réglementation relative aux ICPE s’applique également aux installations présentes sur les plateformes industrielles, la simplification du statut de sous-produit pr… (extrait)