Rejeté.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante : « Les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ces contrats à durée déterminée conclus par les entreprises adaptées. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer le recours aux CDD par les entreprises adaptées, notamment à clarifier que les cas de recours (ex. : remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, etc.) de droit commun sont bien applicables aux contrats conclus par les entreprises adaptées. Si l’article L. 5213-14 dispose que « les dispositio… (extrait)