Rejeté.
Après le 1° du II de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Respectent un taux d’occupation de l’établissement strictement limité à 100 %. »
Par cet amendement, les député.es du groupe parlementaire LFI-Nupes proposent de supprimer toute possibilité de surchage des établissements en limitant strictement les taux d'occupation à 100%. En l'état actuel de la législation, les crèches collectives, haltes garderie et jardins d'enfants ont la possibilité de surcharger leurs effectifs au-delà de leurs capacités d'accueil. Leur capacité d'accue… (extrait)