Tombé.
À l’alinéa 47, après la référence : « 226-8, » insérer la référence : « 226-8-1, ».
Il s'agit d'inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN. En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sex… (extrait)