Rejeté.
Le premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables à tout contenu simulant des faits relevant de l’article 227-23 du code pénal, lorsque les personnes apparaissant dans les contenus sont présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu. »
Cette amendement vise à interdire à l’ensemble des hébergeurs et services de communication interpersonnelle (réseaux sociaux, applications de messagerie, sites Internet...), et non seulement aux sites pornographiques, la diffusion de contenus simulant des rapports sexuels avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des … (extrait)