Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. - Une entreprise qui fait le choix de proposer un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès d’un ou plusieurs fournisseurs d’informatique en nuage tiers de son choix, doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. »
Les pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseurs de services d’informatique en nuage sont courantes au sein du marché du cloud. Elles consistent, par exemple, au fait qu’un éditeur de logiciels populaires possédant également des activités de fourniture de service d’informatique en nuage ne rende disponible son logiciel sur l’environnement cloud d’un fournisseur tiers que sur la… (extrait)