Adopté.
I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. » II. - En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis Le premier alinéa de l’article 434-41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant… (extrait)
Cet amendement précise qu’à compter de la signification de la décision aux fournisseurs (qu’il convient également de signifier en même temps à la personne condamnée), la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434 41 du code pénal et de se voir appliquer la peine complémentaire sur le fondement de l’article 131-35-1 du même code.