Rejeté.
Après le 2° de l’article 60-1-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
En l’état du droit positif, les auteurs d’infractions d’injures et de diffamations publiques sur internet (non aggravées), qui publient de manière anonymisée, ne peuvent pas être identifiés privant ainsi les victimes de ces délits d’un recours effectif. En effet, les infractions d’injures et de diffamations publiques (non aggravées) ne sont réprimées que d’une simple amende, et les articles L34 1 … (extrait)