Rejeté par scrutin public.
Après le III de l’article L. 5211‑4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Sur sollicitation de ses communes membres, les établissements publics de coopération intercommunale mettent à disposition un secrétaire de mairie, au minimum à temps partiel, chargé d’accomplir leur fonction au sein de la mairie de la commune demandeuse. « Le secrétaire de mairie mis à disposition relève de l’établissement public de coopération intercommunal… (extrait)
Cet amendement vient compléter les dispositifs de cette proposition de loi en ouvrant la possibilité aux Établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) de mettre à disposition un secrétaire de mairie pour les petites communes les plus demandeuses. Les EPCI, du fait de leur fonctionnement centralisateur et de leur capacité financière peuvent engager et mutualiser des secrétaires de mair… (extrait)