Adopté.
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants : « IV bis - Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III. « Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesur… (extrait)
Le présent amendement vise à prévoir un contrôle a posteriori des personnes morales au sein desquelles des pratiques discriminatoires ont été identifiées. Entre un an et demi et cinq ans après le résultat du test, celle-ci peut faire l’objet d’un nouveau contrôle afin de voir si les mesures sur lesquelles elles se sont engagées ont permis de réduire suffisamment la présence de discrimination. Si c… (extrait)