Adopté.
Après le 2° du I de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »
C’est par l’article 22 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique que la France a introduit en son droit pénal un instrument transactionnel applicable aux personnes morales publiques et privées : la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). C’est un outil qui peut se révéler utile à court ter… (extrait)