Non soutenu.
Après le 3° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une fondation ou d’un fonds de dotation. »
L'engagement bénévole des salariés au sein de la gouvernance d'une fondation ou d'un fonds de dotation doit être valorisé. En effet, les fonctions de gouvernance au sein des fondations et des fonds de dotation, structures non-lucratives et d’intérêt général, sont, au même titre que pour les associations, exercées bénévolement par les administrateurs. Contrairement aux associations, l’engagement au… (extrait)