Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « II - Les locaux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois en ayant eu toutes les autorisations et déclarations requises doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989… (extrait)
Le présent amendement a pour objet de clarifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme. Cette nouvelle rédaction permet de clarifier les locaux concernés par l’extension des délais et de lever quelques ambigüités de la précédente rédaction : * L’obligation d’enregistrement est supprimée et remplacées par le terme « déclarations requises ». En effet,… (extrait)