À l’alinéa 19, après le mot : « mineur », insérer les mots : « , qu’il ne s’agisse d’une personne enceinte dont l’état est apparent ou connu de la Cour, ».
Cet amendement vise à préserver le principe de la formation collégiale, au lieu du juge unique, devant la Cour nationale du droit d’asile lorsque le requérant est une femme enceinte. En commission des lois, une première exception a été ajoutée au profit des mineurs, il est nécessaire d’inclure également les femmes enceintes.