La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 412-6-1. - Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’agression sexuelle définie à l’article 222-29 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Cet amendement propose que tout étranger condamné pour avoir commis une agression sexuelle se voit refuser la délivrance de tout document de séjour.